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Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dite loi Le Meur
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Résulte d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux…).
Le texte ajoute :
« Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés. »
Cette phrase, introduite par « toutefois », marque une exception à la règle de l’usage de fait. </aside>
🧠 Lecture correcte :
Le permis de construire servait à fixer l’usage d’origine du local.
On se référait à la situation au 1er janvier 1970 :
s’il n’existait pas de preuve d’un usage de fait à cette date, on prenait l’usage figurant dans le permis (bureaux, commerce, etc.).
⇒ L’usage de droit suppléait donc le manque de preuve de fait.
Le raisonnement s’inverse partiellement.
Il faut désormais vérifier deux cas de figure distincts selon la présence ou non d’une autorisation d’urbanisme.
L’usage de droit s’impose face à l’usage de fait (même en présence de preuve) s’il existe une autorisation explicite.
Dans ce cas, le législateur a entendu consacrer la primauté de l’usage de droit, issu des autorisations d’urbanisme, sur l’usage de fait résultant de l’occupation effective des locaux.
Ainsi, lorsqu’un immeuble a été construit ou transformé conformément à une autorisation prévoyant une destination déterminée, celle-ci vaux même si les lieux ont été temporairement utilisés à une autre fin.
⇒ D’après le Professeur Hugues Périnet-Marquet, cette évolution résultant de la nouvelle rédaction par le legislateur, traduit une volonté de reconnaître la valeur juridique prépondérante de l’autorisation d’urbanisme sur l’usage constaté dans les faits.
En l’absence d’autorisation, l’usage de fait prévaut et déclenche le régime de changement d’usage.
Pour les biens anciens sans trace d’autorisation, le réflexe doit être de vérifier l’existence de preuve d’un usage d’habitation pendant la période de référence via tout élément matériel.
Voici comment réagir en tant que notaire lorsqu’il faut vérifier l’existence de preuve d’un usage d’habitation pendant la période de référence (1970–1976 ou les 30 dernières années).